Guide régional d’urbanisme (GRU) – articles 414 et 415
Vous êtes ici :Le GRU compile notamment les informations qui se retrouvaient auparavant dans le Règlement général sur les bâtisses relatif à l’accessibilité et à l’usage des espaces et bâtiments ou parties de bâtiments ouverts au public ou à usage collectif par les personnes à mobilité réduite (articles 414 et 415 du CWATUP). Ces articles conservent une valeur réglementaire.
Extrait du Guide régional d’urbanisme – articles 414 et 415 (pdf – 64 ko)
Chapitre 4 – Règlement général sur les bâtisses relatif à l’accessibilité et à l’usage des espaces et bâtiments ou parties de bâtiments ouverts au public ou à usage collectif par les personnes à mobilité réduite
Section 1ere – Champ d’application
Art. 414. § 1er. Le présent chapitre s’applique aux actes et travaux soumis à permis d’urbanisme en vertu de l’article 84, § 1er (lire article D.IV.4 alinéa1er du CoDT), et relatifs aux bâtiments, parties de bâtiments ou espaces suivants :
1° les immeubles destinés à l’accueil ou l’hébergement de personnes âgées ou handicapées ;
2° les hôpitaux et cliniques ;
3° les centres d’aide médicale, psychique, familiale et sociale ;
4° les bâtiments et espaces destinés aux activités socio-culturelles, sportives, récréatives ou touristiques, ainsi que les plaines de jeux ;
5° les établissements destinés à la pratique du culte, les centres funéraires et les cimetières ;
6° les bâtiments et infrastructures scolaires, universitaires et de formation, les internats et les homes pour étudiants ;
7° les établissements pénitentiaires et de rééducation ;
8° les bâtiments et infrastructures où sont assurés des missions de service public, notamment les maisons communales, les cours et tribunaux et leur greffe, les bureaux de poste, les gares, les aérogares et les stations de chemin de fer, de métro et de bus, en ce compris les quais ;
9° les banques et autres établissements financiers ;
10° les immeubles à usage de bureaux, les commerces, centres commerciaux, hôtels, auberges, restaurants et cafés ;
11° les parties communes, y compris les portes d’entrée de chaque logement des immeubles à logements multiples desservis par un ascenseur ;
les parties communes y compris les portes d’entrée de chaque logement du rez-de-chaussée des immeubles dépourvus d’ascenseur ; sont assimilés aux logements, les studios, flats et kots ;
12° les parkings d’au moins 10 emplacements et les immeubles destinés au parking ;
13° les toilettes publiques ;
14° les trottoirs et espaces, publics ou privés, desservant les bâtiments et infrastructures visés au présent paragraphe, ainsi que le mobilier urbain qui y est implanté.
§ 2. Le présent chapitre ne s’applique pas :
1° aux actes et travaux relatifs à des constructions existantes :
– lorsque les actes et travaux ne constituent pas des transformations majeures ;
– lorsque la superficie accessible au public des bâtiments visés au § 1er, 10° est inférieure à 150 m²;
– lorsque les actes et travaux constituent des transformations majeures et que les cages d’ascenseur, les couloirs et les dégagements existants sur le parcours obligé des personnes à mobilité réduite, et qui ne font pas l’objet de travaux, ont une largeur inférieure à 90 centimètres ou ne permettent pas, aux changements de direction, l’installation d’une aire de manœuvre libre d’obstacles de 120 centimètres de diamètre ;
– lorsque les actes et travaux ne remettent pas en cause l’accès des personnes à mobilité réduite aux diverses fonctions de l’établissement concerné et aux locaux sanitaires.
Par transformations majeures, il faut entendre des actes et travaux soit portant atteinte aux structures portantes du bâtiment ou de l’infrastructure, soit modifiant la destination de tout ou partie du bâtiment ou de l’infrastructure, soit portant extension du bâtiment ou de l’infrastructure ;
2° aux travaux de renouvellement du revêtement, de conservation ou d’entretien des trottoirs et espaces publics ou privés visés au § 1er, 14° ;
3° lorsqu’il s’agit de biens immobiliers classés ou inscrits sur la liste de sauvegarde et, en ce qui concerne les trottoirs et espaces publics, dans les périmètres d’application du règlement général sur les bâtisses applicable aux zones protégées de certaines communes en matière d’urbanisme visé au chapitre XVII du titre Ier du Livre IV (lire chapitre 1er du présent guide régional d’urbanisme);
4° aux espaces destinés aux activités socio-culturelles, sportives et touristiques lorsque la spécificité de ces espaces les rendent par nature et de manière évidente et incontestable inaccessibles aux personnes à mobilité réduite.
Section 2 – Normes
Art. 415. Les parkings doivent comporter à proximité immédiate de leur sortie ou de l’entrée du bâtiment qu’ils jouxtent un emplacement d’une largeur minimale de 3,3 mètres et un même emplacement par tranches successives de 50 emplacements. Ces emplacements sont réservés sur une surface horizontale et sont signalés.
Art. 415/1. Sans préjudice de l’article 414, § 2, tous bâtiments, parties de bâtiments ou espaces visés à l’article 414, § 1er, disposent à partir de la rue et du parking, d’au moins une voie d’accès la plus directe possible dont les cheminements répondent aux conditions suivantes :
1° la surface est de préférence horizontale, dépourvue de toute marche et de tout ressaut ; la largeur minimale est de 120 centimètres ;
2° le revêtement est non meuble, non glissant, sans obstacle à la roue et dépourvu de trou ou de fente de plus de 1 centimètre de large ;
3° les pentes : la pente transversale ou dévers est de 2 % maximum.
Lorsqu’une pente en long est nécessaire, elle est idéalement inférieure ou égale à 5 centimètres par mètre pour une longueur maximale de 10 mètres.
En cas d’impossibilité technique d’utiliser des pentes inférieurs ou égales à 5 %, les pentes suivantes sont exceptionnellement tolérées et envisagées successivement dans l’ordre ci-après :
– 7 % maximum pour une longueur maximale de 5 mètres ;
– 8 % maximum pour une longueur maximale de 2 mètres ;
– 12 % maximum pour une longueur maximale de 50 centimètres ;
– 30 % maximum pour une longueur maximale de 30 centimètres.
Une bordure de 5 cm de haut est prévue au sol, sur toute la longueur de la rampe, du côté du vide ;
4° les paliers de repos : aux extrémités de ces pentes, un palier de repos horizontal pourvu d’une aire de manoeuvre de 1,5 mètre est obligatoire. Une main-courante double à 75 centimètres et à 90 centimètres du sol est prévue de part et d’autre du plan incliné et du palier de repos ;
5° les objets saillants : les objets saillants du type dévidoirs d’incendie, boîtes aux lettres, tablettes, qui dépassent de plus de 20 cm le mur ou le support auxquels ils sont fixés, sont pourvus latéralement d’un dispositif solide se prolongeant jusqu’au sol permettant aux personnes handicapées de la vue de détecter leur présence.
Art. 415/2. Toutes les portes extérieures et intérieures des locaux présentent un libre passage de 85 centimètres minimum. L’usage exclusif des portes à tambour est interdit.
La longueur du mur situé dans le prolongement de la porte fermée, du côté de la poignée, est de 50 centimètres minimum.
Les sas, les couloirs et les dégagements présentent une aire de rotation de 1,5 mètre minimum hors débattement de porte éventuel.
Art. 415/3. La cage d’escalier destinée au public répond aux conditions fixées ci-après :
1° les marches sont antidérapantes et le palier caractérisé par un changement de ton contrasté ;
2° chaque escalier est équipé de chaque côté d’une main-courante solide et continue. Du côté du mur, la main-courante dépasse l’origine et l’extrémité de l’escalier de 40 centimètres et ne constitue de danger pour personne ;
3° au sommet de chaque escalier, à 50 cm de la première marche, un revêtement au sol est installé en léger relief pour l’éveil à la vigilance des personnes handicapées de la vue.
Art. 415/4. Les niveaux des locaux et les ascenseurs éventuels sont accessibles à partir de la voie d’accès par des cheminements dont les caractéristiques répondent aux conditions fixées aux articles 415/1 et 415/2.
Art. 415/5. Les niveaux des locaux qui ne peuvent être atteints par les pentes prévues à l’article 415/1, sont accessibles, sans avoir recours à l’aide d’un tiers, par au moins un ascenseur ou par un élévateur à plate-forme dont les caractéristiques répondent aux conditions suivantes :
1° les systèmes d’appel et de commande sont perceptibles par toutes personnes handicapées, à l’aide de dispositifs lumineux et vocaux, si nécessaire ;
2° le bouton d’appel est situé entre 80 et 95 centimètres du sol ; une aire de manoeuvre de 1,5 mètre libre de tout obstacle, débattement de porte éventuel compris, est disponible face au bouton d’appel ;
3° la profondeur de la cabine éventuelle, face à la porte, et à chaque étage, est de 140 centimètres minimum ;
4° la largeur de la cabine éventuelle est de 110 centimètres minimum ;
5° la porte éventuelle, automatique et coulissante, présente un libre passage de 90 centimètres minimum ;
6° l’ascenseur ou l’élévateur n’est pas verrouillé, sans préjudice de l’application des règles de sécurité ;
7° une double série de boutons de commande est prévue : la première série, à hauteur habituelle, comporte des inscriptions en braille et les touches ne sont pas du type digital ; la deuxième série ainsi que le téléphone éventuel, sont disposés horizontalement à une hauteur comprise entre 85 et 90 centimètres du sol. Les boutons mesurent minimum 3 cm. Le téléphone est muni d’un dispositif visuel signalant aux personnes sourdes qu’un interlocuteur est à l’écoute ;
8° pour des raisons de sécurité à l’égard des enfants, le bouton « STOP » se situe à 130 centimètres du sol ;
9° l’ascenseur est réglé pour que sa mise à niveau s’effectue parfaitement de plain-pied ;
10° un signal auditif et lumineux indique le passage d’un étage.
Le présent article n’est pas applicable aux cafés, restaurants et commerces dont au moins un niveau est accessible selon les conditions fixées aux articles 415/1 et 415/2, et qui disposent à ce niveau des divers services et fonctions spécifiques à l’établissement et des toilettes éventuelles.
Art. 415/6. Les locaux à guichets disposent au moins d’un guichet équipé d’une tablette dont la face inférieure est au moins à 75 centimètres du sol et la face supérieure au plus à 80 centimètres du sol ; la profondeur libre sous la tablette est d’au moins 60 centimètres.
A défaut, un local d’accueil, accessible selon les conditions fixées aux articles 415/1 et 415/2 est prévu.
Art. 415/7. Les bâtiments cités à l’article 414 qui disposent d’un système d’information interne par haut-parleurs, doivent pouvoir rendre visuels les messages diffusés. De plus leur système sonore d’alerte doit être doublé d’un signal lumineux.
Art. 415/8. Lorsque des boîtes aux lettres sont mises à la disposition du public, l’ouverture se situe à une hauteur comprise entre 85 cm et 90 cm du sol.
Art. 415/9. Lorsque des téléphones ou des distributeurs automatiques sont mis à la disposition du public, au moins un appareil répond aux caractéristiques suivantes :
1° s’il est posé sur un socle, le niveau de celui-ci est rattrapé par les pentes prévues à l’article 415/1 du présent arrêté ;
2° s’il faut franchir une porte pour atteindre l’appareil, elle laisse un libre passage de 85 centimètres minimum, descend jusqu’au sol et est à battant unique, à moins qu’un dispositif d’entraînement automatique des 2 battants n’en permette l’ouverture simultanée ;
3° si l’accès à l’appareil nécessite la possession d’une carte individuelle à code, la serrure magnétique se situe à une hauteur comprise entre 80 et 95 centimètres du sol ;
4° aucun siège n’est fixé devant l’appareil ;
5° l’appareil présente par-dessous un espace dégagé d’au moins 60 centimètres de profondeur et est posé sur une tablette dont la face inférieure est au moins à 75 centimètres du sol et la face supérieure, au plus à 80 centimètres du sol. La largeur de la tablette répartie de part et d’autre de l’axe de l’appareil, est de 50 centimètres minimum. La tablette dépasse la face de l’appareil de 15 centimètres au moins, de 20 centimètres au plus ;
6° le dispositif le plus haut à manipuler ne dépasse pas de plus de 50 centimètres la face supérieure de la tablette ;
7° si un clavier numérique est utilisé, les chiffres « 1 à 9 » y sont disposés en carré, alignés de gauche à droite ; le chiffre « 5 », central, est pourvu d’un repère en relief ; la touche « zéro » se situe sous celle du « 8 » ;
8° les informations qui s’affichent sont doublées d’une synthèse vocale.
Art. 415/10. Là où des toilettes sont prévues, au moins une cabine W.C. mesure minimum 150 centimètres sur 150 centimètres. Cette cabine accessible sans verrouillage de l’extérieur ne doit pas être strictement réservée. Un espace libre de tout obstacle, d’au moins 1,1 mètre de large est prévu d’un côté de l’axe de la cuvette et est situé dans l’axe de la porte. La hauteur du siège est à 50 centimètres du sol ; si un socle est utilisé pour sa mise à hauteur, celui-ci ne dépasse pas le profil de la cuvette.
Des poignées rabattables indépendamment l’une de l’autre sont prévues à 35 centimètres de l’axe de la cuvette. Ces poignées sont situées à 80 centimètres du sol et ont une longueur de 90 centimètres. La porte de la cabine W.C. s’ouvre vers l’extérieur. Elle est munie à l’intérieur d’une lisse horizontale fixée à 90 centimètres du sol. Dans les locaux sanitaires et en dehors de la cabine W.C. adaptée, au moins un lavabo présente par-dessous un passage libre de 60 centimètres de profondeur minimum. Le bord supérieur du lavabo est situé au maximum à 80 centimètres du sol.
Art. 415/11. Lorsque des salles de bain sont mises à la disposition du public, au moins une salle de bain accessible et une salle de bain supplémentaire par tranches successives de 50 salles de bains, répond aux caractéristiques suivantes :
1° une aire de rotation de 1,5 mètre minimum hors débattement de porte est prévue à l’intérieur de la salle de bain ;
2° une aire d’approche de 80 centimètres de large est prévue le long de la baignoire ;
3° la hauteur supérieure du bord de la baignoire se situe à 50 centimètres du sol ; une plage de transfert de 60 centimètres, horizontale, est prévue en tête de baignoire. Une barre horizontale de 80 centimètres de long est fixée au mur latéral à 70 centimètres du sol, près de la plage de transfert. Sous la baignoire, un espace libre de 14 centimètres de haut et de 1,1 mètre de large est prévu pour permettre l’usage éventuel d’un lève-personne.
Art. 415/12. Lorsque des douches sont mises à la disposition du public, au moins une cabine de douche accessible et une cabine supplémentaire par tranches successives de 50 cabines, répond aux caractéristiques suivantes :
1° une aire de rotation de 1,5 mètre minimum hors débattement de porte est prévue dans la pièce de douche ;
2° le sol, en pente douce, permet l’évacuation des eaux sans avoir recours à un bac de douche ;
3° un siège rabattable, conçu dans un matériau antidérapant tout en permettant l’écoulement facile de l’eau, est fixé à 50 centimètres du sol. Le siège rabattable doit avoir des dimensions minimales de 40 centimètres de profondeur et 40 centimètres de largeur ;
4° des poignées rabattables indépendamment l’une de l’autre sont prévues à 35 centimètres de l’axe du siège. Ces poignées sont situées à 80 centimètres du sol et mesurent 90 centimètres de long.
Art. 415/13. Lorsque des cabines de déshabillage sont mises à la disposition du public, au moins une cabine accessible et une cabine supplémentaire par tranches successives de 50 cabines, répond aux caractéristiques suivantes :
1° une aire de rotation de 1,5 mètre minimum hors débattement de porte est prévue dans la cabine;
2° un siège rabattable est fixé à 50 centimètres du sol.
Art. 415/14. Lorsque des sièges fixes sont mis à la disposition du public, un espace dégagé de 130 centimètres sur 80 centimètres minimum, est prévu. Un même espace supplémentaire est prévu par tranches successives de 50 sièges. Ces espaces sont accessibles à partir d’une aire de rotation libre de 1,5 mètre minimum.
Art. 415/15. Lorsque des chambres sont mises à disposition du public, une chambre au moins et une même chambre supplémentaire par tranches successives de 50 chambres, présente un cheminement libre de 90 centimètres autour du mobilier. Ce cheminement donne accès aux différentes fonctions et à une aire de rotation de 1,5 mètre minimum prévue hors débattement des portes.
Les W.C., les lavabos et les salles de bain ou douches jouxtant immédiatement ces chambres, répondent aux conditions prévues aux articles 415/10, 415/11 et 415/12.
De plus, dans les établissements de plus de 50 chambres, au moins une salle de bain supplémentaire, isolée et communautaire répond aux conditions de l’article 415/11.
Art. 415/16. Les trottoirs, espaces et mobilier visés à l’article 414, § 1er, 14° répondent aux caractéristiques suivantes :
1° un cheminement permanent est libre de tout obstacle sur une largeur minimale de 1,5 mètre et sur une hauteur minimale de 2,2 mètres mesurée à partir du sol. La pente transversale de ce cheminement ne dépasse pas 2 centimètres par mètre ;
2° au droit d’un obstacle dont la longueur ne dépasse pas 50 centimètres, la largeur minimale peut être réduite à 1,2 mètre pour autant qu’aucun autre obstacle ne soit présent à moins de 1,5 mètre ;
3° si le cheminement est établi en trottoir, le niveau de celui-ci est rattrapé à partir de la chaussée par les pentes prévues à l’article 415/1 ;
4° si des potelets sont utilisés pour contenir le stationnement illicite des véhicules, par exemple, ils mesurent au moins un mètre, sont de teinte contrastée par rapport à l’environnement immédiat, dépourvus d’arêtes vives, et distants d’au moins 85 centimètres. Ils ne sont pas reliés entre eux;
5° les dispositifs saillants, telles les boîtes aux lettres et les téléphones, qui dépassent de plus de 20 centimètres leur support doivent être munis latéralement et jusqu’au sol de dispositifs solides permettant d’être détectés par les personnes handicapées de la vue ;
6° le mobilier et des dispositifs publics tels que guichets, boîtes aux lettres, téléphones, distributeurs, sanisettes et abris d’attente, répondent respectivement aux conditions fixées aux articles 415/6, 415/8, 415/9, 415/10 et 415/14 ;
7° les portes de garage des immeubles implantés sur l’alignement seront du type non débordantes