Règlement Régional d’Urbanisme Titre VII – La voirie, ses accès et ses abords
Vous êtes ici :Section 1 : généralités
Article 1 – Champ d’application
§1. Le présent titre s’applique à l’ensemble du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.
§ 2. Le présent titre s’applique :
1° à tous les actes et travaux relatifs à la voirie par terre, à ses accès et à ses abords, à l’exclusion des voies de circulation sous terre et des voies de chemins de fer, soumis à permis d’urbanisme par l’article 98, § 1er, du Code bruxellois de l’aménagement du territoire.
2° aux actes et travaux qui, en raison de leur minime importance, sont dispensés de l’obtention d’un permis d’urbanisme, visés à l’article 98, § 2, du Code bruxellois de l’aménagement du territoire.
3° Aux actes et travaux visés à l’article 98, § 3 du Code bruxellois de l’aménagement du territoire, pour lesquels un règlement d’urbanisme impose un permis.
Article 2 – Définitions
§ 1. Au sens du présent titre, on entend par :
1. arbre à haute tige : arbre dont le tronc mesure au moins 40 cm de circonférence à 1,50 m du sol et qui atteint au moins 4m.
2. armoires des concessionnaires : boîtes situées en voirie et contenant des dispositifs électriques nécessaires au fonctionnement d’une installation d’utilité publique.
3. bordure : dispositif délimitant les différentes fonctions d’une voirie par une différence de niveau dans le but de protéger l’espace réservé principalement aux piétons et si panneaux D7/D9/D10, aux cyclistes et aux piétons.
4. bordure double : dispositif constitué de deux bordures de hauteurs différentes placées en escalier.
5. bordure saillante : bordure ancrée dans le sol qui dépasse le niveau de la voie de circulation piétonne.
6. borne : élément de mobilier urbain ancré ou posé, fixe ou amovible, spécifique à la protection des voies de circulation piétonne ou cyclable.
8. code du gestionnaire : l’arrêté ministériel du 11 octobre 1976, fixant notamment les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière.
9. deux-roues léger : bicyclette ou cyclomoteur de classe A au sens du code de la route
10. dalles podotactiles : dalles ayant un relief ou un matériau particuliers permettant aux malvoyants et aux aveugles de s’orienter à pied.
11. décoration événementielle : décoration non publicitaire, à caractère éphémère, liée à un événement à caractère culturel, sportif, social ou commercial.
12. dispositif ralentisseur : aménagement visant à dissuader les conducteurs de véhicule de pratiquer une vitesse supérieure à la vitesse maximale autorisée.
13. espace structurant : espace tel que déterminé dans le plan régional d’affectation du sol.
14. mobilier urbain : ensemble des objets ou dispositifs publics ou privés, posés ou ancrés dans l’espace public, fixes ou amovibles, et assurant une fonction d’utilité publique.
15. personne à mobilité réduite : personne dont les facultés de déplacement à pied sont réduites de manière temporaire ou définitive.
16. potelet : type de borne destinée à empêcher le stationnement ou à protéger les voies de circulation destinées aux piétons et aux cyclistes ou à délimiter des espaces à destination des différents usagers.
17. réseaux primaire, interquartier et de quartier : réseaux tels que définis dans le plan régional de développement en vigueur.
18. signalisation routière : signalisation prévue au code de la route et au code du gestionnaire.
19. signalisation de direction : signalisation de préavis, de direction à distance ou de proximité, en ce compris la signalisation des équipements d’intérêts collectifs et des établissements et commerces locaux.
20. spécialisation des voiries : organisation de la voirie telle que déterminée dans le plan régional de développement et le plan régional d’affectation du sol.
21. traversée piétonne : partie balisée d’une chaussée que les piétons empruntent pour la traverser, dénommée passage pour piétons dans le code de la route.
22. trottoir : partie de la voie publique, en saillie ou non par rapport à la chaussée, qui est spécifiquement aménagée pour la circulation des piétons, revêtue de matériaux en dur et dont la séparation avec les autres parties de la voie publique est clairement identifiable par tous les usagers.
Le fait que le trottoir en saillie traverse la chaussée ne modifie pas l’affectation de celui-ci.
23. voirie par terre : voies de circulation terrestres ainsi que des tunnels destinés à la circulation du public (par opposition à la voirie par eau).
24. zone d’intérêt culturel, historique, esthétique ou d’embellissement : zone telle que définie dans le plan régional d’affectation du sol en vigueur.
§ 2. Pour les termes « chaussée », « bande de circulation », « piste cyclable », « carrefour », « fonction de circulation », « fonction de séjour » qui ne sont pas repris au § 1er ci-avant, il est renvoyé aux définitions contenues dans le code de la route.
Article 3 – Objectifs d’aménagement de la voirie, de ses accès et de ses abords
Les objectifs de l’aménagement de la voirie sont les suivants :
1° L’aménagement de la voirie, de ses accès et de ses abords, en ce compris les plantations, l’éclairage et le mobilier urbain, tient compte des caractéristiques urbanistiques du quartier. Cet aménagement contribue à l’embellissement de la ville, en particulier lorsque l’on se situe dans un espace structurant ou une zone d’intérêt culturel, historique, esthétique ou d’embellissement.
2° L’aménagement est étudié en fonction de la spécialisation des voiries. La spécialisation des voiries détermine notamment le rapport entre la fonction de circulation et la fonction de séjour.
3° L’aménagement tient compte des activités riveraines.
4° L’aménagement tient compte des personnes à mobilité réduite.
5° L’aménagement assure la sécurité de l’ensemble des usagers par le maintien d’une bonne visibilité et par l’éveil de l’attention de l’ensemble des usagers.
6° L’aménagement assure le confort, la commodité et la continuité du cheminement des piétons, des personnes à mobilité réduite et des deux-roues légers.
7° L’aménagement est réalisé de manière à induire un comportement respectueux de chaque catégorie d’usagers de la voirie envers toutes les autres.
8° Lorsque la voirie est parcourue par des transports publics, l’aménagement est conçu pour en faciliter la circulation.
9° L’aménagement tient compte de la proximité d’établissements scolaires.
Section 2 : le cheminement piéton
Article 4 – Voies de circulation piétonne
§1r. Toute voie de circulation piétonne comporte un cheminement libre de tout obstacle d’une largeur minimale d’1,50 m d’un seul tenant et d’une hauteur libre minimale de 2,20 m.
§ 2. La pente transversale maximale entre l’alignement et la bordure est de 2%.
§ 3. Au droit d’un obstacle permanent ou amovible dont la longueur maximale est de 0.50 m, la largeur du cheminement libre prévue au § 1er peut être réduite à 1,20 m lorsque la largeur de la voie de circulation piétonne est inférieure à 2 mètres. La distance minimale entre deux obstacles successifs est de 1,50 m. A l’approche d’un mobilier urbain non prolongé jusqu’au sol, des indications podotactiles doivent indiquer l’obstacle.
§ 4. Sans préjudice des § 1er et 3, lorsque la voie de circulation piétonne présente une largeur égale ou inférieure à 2 mètres, la signalisation routière est :
1° soit ancrée dans la façade, à l’exception des immeubles classés ou inscrits sur la liste de sauvegarde en vertu du Code bruxellois de l’aménagement du territoire ;
2° soit placée le plus près possible de l’alignement.
Le croquis n° 1 en annexe 1 du présent titre illustre le présent article.
Article 5 – Traversées piétonnes
§ 1. Toute traversée piétonne est établie dans le prolongement du cheminement libre des voies de circulation piétonne à l’exclusion des traversées spécifiques à dalles podotactiles.
§ 2. Lorsque la chaussée comporte une zone permanente de stationnement, adjacente à la voie de circulation piétonne, celle-ci est élargie au droit des traversées piétonnes.
L’élargissement de la voie de circulation piétonne est prolongé de manière à ce que la zone de stationnement commence à minimum 5 mètres de la traversée piétonne dans le sens de la circulation.
§ 3. La transition entre la voie de circulation piétonne et la chaussée est réalisée :
– par un abaissement progressif de la voie de circulation piétonne au moyen d’une rampe accessible aux personnes à mobilité réduite, conformément au croquis n°3 de l’annexe Ier du présent titre.
– par un plan incliné respectant les normes suivantes :
1° la pente transversale maximale du plan incliné est de 8 %, cette pente peut toutefois être portée jusqu’à 12 % si la longueur du plan incliné est inférieure à 0,50 m ;
2° la surface du plan incliné est raccordée au niveau de la voie de circulation piétonne par des plans inclinés dont la pente ne dépasse pas de plus de 8 % la pente générale de la voie de circulation piétonne.
§ 4. La largeur minimale du cheminement libre prévu à l’article 4 § 3 est à hauteur des traversées piétonnes de 1,20 m.
§ 5. La bordure et le ressaut du raccord du filet d’eau à la chaussée au droit des traversées sont chanfreinés ou arrondis et ont une hauteur maximale de 0,02 m par rapport au fond du filet d’eau. Aucun avaloir n’est situé au droit des traversées piétonnes et cyclistes.
§ 6. La traversée des terre-pleins et des îlots directionnels se fait au niveau de la chaussée. En cas d’impossibilité, la traversée se fait dans les mêmes conditions que celles décrites au § 3.
Les croquis n° 2, 3 et 4 en annexe 1 du présent titre illustrent le présent article.
Article 6 -Trottoir en saillie ou au droit des entrées carrossables
§ 1. Le revêtement du trottoir est continu au droit d’une entrée carrossable. En cas de surcharge prévisible, il sera procédé à un renforcement des fondations et à une augmentation de l’épaisseur du revêtement. Lorsque la surcharge prévisible l’impose, le revêtement peut être modifié pour autant qu’il n’y ait pas de changement de couleur. En cas de trottoir en saillie, la bordure sera biseautée.
§ 2. Le niveau du trottoir est maintenu au droit d’une entrée carrossable et la bordure est biseautée. Toutefois, le trottoir peut être abaissé sur une distance maximale de 0,50 m à partir de la face verticale de la bordure, pour autant que la largeur minimale du cheminement piéton prévu à l’article 4.
§ 3. soit de 1,20 m entre l’abaissement et l’alignement.
Section 3 – Dispositifs ralentisseurs
Article 7 – Les dispositifs ralentisseurs
§1. Les dispositifs ralentisseurs sont localisés en fonction du contexte architectural, urbanistique, et de la desserte des activités riveraines de même qu’en fonction de la sécurité de tous les usagers, et plus particulièrement des piétons et des cyclistes.
§ 2. Les dispositifs ralentisseurs sont réalisés de manière à ce que :
1° leur visibilité soit assurée de jour comme de nuit par l’éclairage et la signalisation;
2° l’évacuation des eaux soit assurée.
Section 4 : les deux-roues légers
Article 8 – Piste cyclable
Aucun obstacle n’est placé sur une piste cyclable.
Toutefois, les accès aux pistes cyclables dont la largeur est supérieure à 1,50 m peuvent être munis d’une borne ou d’un potelet central destiné à empêcher l’accès des voitures automobiles et laissant un passage libre de 1,50 m minimum. La hauteur libre minimale au-dessus d’une piste cyclable est de 2,20 m.
Article 9 – Sas et avancées
Aux carrefours à feux, des sas et zones avancées pour les deux-roues légers sont généralisés dans toutes les voiries.
Article 10 – Transition
§ 1. Des zones de transition sont aménagées au début et à la fin d’une piste cyclable de manière à ce que les cyclistes rejoignent facilement la piste ou se réinsèrent en parallèle et en sécurité dans la circulation.
§ 2. La transition entre la chaussée et la piste cyclable est réalisée sans ressaut.
Article 11 – Stationnement pour deux roues légers
Les actes et travaux ayant pour objet la création ou la modification des espaces publics situés soit dans une zone commerciale, soit à proximité des équipements d’intérêt collectif ou de service public, des gares, des stations de transports en commun, etc., prévoient l’installation de parkings pour vélos pour les visiteurs, hors de la voie de circulation piétonne, et éventuellement combiné au stationnement pour deux roues motorisées. S’il s’agit d’une école ou d’un hôpital, le stationnement pour le personnel ou les élèves doit prioritairement être réalisé dans les installations en question, et uniquement en voirie si aucune autre possibilité n’est réalisable ou si l’offre dans les installations ne peut suffire.
Dans le cas d’un équipement comportant un accès principal au public, le parking pour vélos doit être rapproché au maximum de l’entrée (20 m au maximum), sauf impositions de sécurité par les pompiers et la police.
Dans le cas d’équipements différents proches les uns des autres, l’offre peut être groupée, en particulier dans le but d’améliorer la qualité, par une plus grande proportion de stationnement couvert par exemple, ou par un nombre de places plus élevé.
Le stationnement pour vélos de moyenne et longue durée (arrêts des transports en commun, équipements culturels, équipements sportifs, …) est couvert pour au moins 50% de l’offre.
Le stationnement pour vélos de courte durée (commerces, administrations, …) peut ne pas être couvert.
Section 5 : le stationnement
Article 12 – Protection du trottoir
Lorsque le stationnement est autorisé en épi ou de manière perpendiculaire à la bordure ou à l’alignement, le cheminement libre tel que défini à l’article 4, § 1er, est assuré par un dispositif antistationnement.
Article 13 – Dispositifs anti-stationnement
§ 1. Dans le but de réduire le nombre des bordures saillantes et des potelets anti-stationnement, la distance entre ces dispositifs anti-stationnement est de minimum 1,50 m, et de maximum 3,00 m, en fonction de la largeur de la chaussée.
§ 2. Le dispositif anti-stationnement constitué d’une bordure double visant à protéger une berme ou un espace piéton, respecte les dimensions suivantes :
– la hauteur de l’ensemble des deux bordures doit atteindre au minimum 0,35 m ;
– la distance entre la première et la deuxième bordure doit être comprise entre 0,20 m et 0,45 m.
§ 3. Les bordures saillantes ne peuvent avoir une longueur supérieure à 1,50 m et sont conformes au §1.
§ 4. La hauteur des potelets anti-stationnement est comprise entre 0,60 m et 1,10m.
Le croquis n° 5 en annexe 1 du présent titre illustre le présent article.
Section 6 : les transports en commun
Article 14 – Arrêts
§ 1. Le stationnement est interrompu au droit d’un arrêt de transport en commun adjacent au trottoir et la voie de circulation piétonne est élargie.
§ 2. L’accès à l’arrêt est réalisé sous forme d’une rampe accessible aux personnes à mobilité réduite conformément au croquis N°3 de l’annexe I. Aux deux extrémités de la rampe, un palier ou une aire de repos d’une longueur minimale de 1,50 m est aménagé.
§ 3 Les arrêts de transport en commun sont équipés d’un abri pour les usagers. Ils sont signalés par des dalles podotactiles. L’arrêt situé dans un site ou au droit d’un immeuble, classé ou inscrit sur la liste de sauvegarde au sens du Code bruxellois de l’aménagement du territoire, peut être dispensé d’abri.
Article 15 – Stationnement des taxis et des véhicules de car-sharing
La zone de stationnement des taxis répond aux critères suivants :
– lieu de bonne accessibilité et de départ aisé pour les taxis;
– bien visible par les usagers;
– une délimitation spéciale en couleur de la surface de la zone de stationnement.
La zone de stationnement des véhicules de carsharing répond aux critères suivants :
– lieu de bonne accessibilité et de départ aisé pour les véhicules de car-sharing;
– bien visible par les usagers;
– une délimitation spéciale en couleur de la surface de la zone de stationnement.
Section 7 : les arbres à haute tige
Article 16 – Distances
§ 1. La distance minimale entre l’arbre et la façade est déterminée de manière à ce qu’une distance de 2 mètres minimum subsiste entre la façade et la couronne de l’arbre à son développement maximum.
§ 2. La distance minimale entre l’axe du tronc et la zone de circulation de la chaussée est de 0,90 m.
Le croquis n° 6 en annexe 1 du présent titre illustre le présent article.
Article 17 – Fosses de plantation
La fosse de plantation a un volume minimum de 3,5 m3. Si la fosse est située sur la voirie, il faut une surélévation systématique des bords de la fosse.
Article 18 – Protections
§1. Une zone perméable de 2,25 m² minimum est prévue au pied de l’arbre.
§ 2. Cette zone perméable est protégée du piétinement par un dispositif au même niveau que la voie de circulation piétonne, lorsque l’intensité de la circulation piétonne le justifie.
§ 3. Des dispositifs de protection du tronc et du pied de l’arbre sont prévus lorsque des chocs et des tassements sont provoqués par les véhicules.
§ 4. Aucune pose de réseau d’utilité publique ne peut être réalisée à une distance inférieure à 1,75 m de l’axe du tronc.
Section 8 : la signalisation
Article 19 – Signalisation routière
§1. Seuls les signaux obligatoires sont implantés.
§ 2. Les signaux routiers sont limités en nombre et sont regroupés sur un mât unique.
Article 20 – Signalisation de direction
La pose de la signalisation de direction s’inscrit dans un plan d’ensemble élaboré par le gestionnaire de la voirie et cohérent avec les autres plans de signalisation de direction.
Article 21 – Marquages au sol
L’usage des marquages au sol est réservé aux situations où l’intensité de la circulation et/ou la sécurité des usagers le justifient. Les marquages séparant les bandes de circulation automobile sont interdits dans les voiries du réseau de quartier et interquartier à l’exception des carrefours et des virages qui les nécessitent pour des raisons de sécurité.
Section 9 : le mobilier urbain
Article 22 – Implantation
§ 1. Au droit des carrefours, des traversées piétonnes et des arrêts de transports publics, le mobilier ne peut être posé s’il nuit à la visibilité de tous les usagers de la voirie.
§ 2. A l’exception des dispositifs anti-stationnement, le mobilier urbain est placé à une distance minimale de 0,20 m de la face extérieure de la bordure de séparation entre la voie de circulation piétonne et la chaussée.
§ 3. Sans préjudice de l’article 4, § 3, le passage libre à l’avant des abris destinés aux usagers des transports en commun est de minimum 1,20 m. Lorsque les circonstances locales l’imposent, cette distance peut être réduite à 0,90 m.
Article 23 – Armoires des concessionnaires
§ 1. Toutes les armoires sont équipées d’une plaquette indiquant l’identité et les coordonnées de leurs propriétaires.
§ 2. Lorsqu’elles sont situées sur les voies de circulation piétonne, les armoires sont placées parallèlement à l’alignement. Les armoires d’une hauteur inférieure à 1,20 m peuvent être placées perpendiculairement à l’alignement, sur l’élargissement de la voie de circulation piétonne prévu à l’article 5 § 2, à une distance maximale de 0,50 m de la face extérieure de la bordure.
§ 3. Les armoires sont enterrées dans les cas suivants :
– dans un site ou au droit d’un immeuble, classé ou inscrit sur la liste de sauvegarde au sens du Code bruxellois de l’aménagement du territoire ;
– dans la zone de protection visée aux articles 228 de ce Code ;
– à défaut de zone de protection, dans un périmètre de 50 mètres autour du bien classé ou inscrit dans la liste de sauvegarde au sens du Code bruxellois de l’aménagement du territoire
– quand le trottoir est inférieur à 1,50m ou devant une vitrine.
Dans les autres cas, les armoires enterrées sont privilégiées.
Le croquis n° 7 en annexe 1 du présent titre illustre le présent article.
Section 10 : l’éclairage
Article 24 – Composition globale
§ 1. L’éclairage des espaces urbains est pensé en fonction d’une volonté de composition globale, notamment la hauteur de feu et la position du luminaire sont déterminées en fonction de la largeur de la chaussée à éclairer et de l’impression visuelle nocturne souhaitée. Il vise aussi à mettre en évidence les sites et les ensembles immobiliers remarquables.
§ 2. L’éclairage urbain est conçu afin de limiter au strict minimum les nuisances à l’intérieur des habitations.
§ 3. Le niveau d’éclairement permet une bonne visibilité des voies de circulation piétonne et si nécessaire une mise en évidence des traversées piétonnes et cyclistes.
§ 4. La hauteur de feu est limitée à 9 mètres maximum. Cette hauteur peut être portée à 20 mètres sur les autoroutes.
Section 11 : décorations événementielles
Article 25 – Décorations événementielles
Les décorations événementielles de manifestations ou de festivités diverses sont placées au plus tôt 1 mois avant le début de l’événement auquel il se rapporte et retirées au plus tard 15 jours calendrier après la fin de celui-ci.
Section 12 : dispositions finales
Article 26 – Dispositions finales
La conformité d’un projet au présent titre ne permet pas de préjuger ni de sa conformité au bon aménagement des lieux, apprécié par l’autorité compétente pour délivrer un permis d’urbanisme, ni de sa conformité aux autres lois et règlements applicables.
Article 27 – Application dans le temps
Le présent titre s’applique aux demandes de permis et de certificats d’urbanisme qui sont introduites après son entrée en vigueur. Il s’applique également aux actes et travaux visés à l’article 1er dispensés, en raison de leur minime importance, de l’obtention d’un permis d’urbanisme, dont l’exécution est entamée après son entrée en vigueur.